En matière d’établissement de la filiation d’une personne, la possession d’état est un élément dont le rôle est fondamental. C’est un élément qui permet particulièrement d’établir ou de révéler le lien de parenté et de filiation d’un enfant avec son père. Pour comprendre bien cette notion, il est préférable d’abord d’en connaitre la définition et de pouvoir identifier les éléments constitutifs de la possession d’état. C’est justement l’exercice auquel nous nous sommes prêtés dans la suite de cet article. Lisez plutôt !
Possession d’état : que faut-il comprendre de cette notion ?
Pour un enfant, la possession d’état n’est rien d’autre que la condensation de plusieurs faits pouvant permettre d’établir ou de prouver l’existence d’un lien de filiation. En d’autres termes, il s’agit d’éléments qui tendent à prouver que l’intéressé (l’enfant) se retrouve dans une situation qui correspond à l’état de filiation. Il convient de préciser ici que la possession d’état d’un enfant est créée par les personnes qui ont un comportement assimilable à celui de ses parents. Il n’a donc pas la possibilité de se créer une possession d’état lorsqu’il s’agit de la filiation. Par ailleurs, la particularité de la possession d’état dans l’établissement d’une filiation est qu’elle ne se base pas forcément sur la vérité biologique, mais plutôt sur la vérité sociologique. Les personnes ayant des liens biologiques avec un enfant peuvent donc ne pas être reconnues comme ses parents au détriment des personnes avec lesquelles il a tissé des liens affectifs et qui ont un comportement assimilable à celui de ses parents.
Possession d’état : voici quelques éléments qui la constituent
Plusieurs éléments constituent la possession d’état et permettent de révéler le lien de filiation d’un individu avec la famille à laquelle il est censé appartenir. Mais généralement, seulement trois de ces éléments sont traditionnellement pris en compte. Il s’agit du nomen, du tractatus et de la fama (réputation).
Le nomen pour Possession d'état.
Cet élément concerne le nom que porte effectivement l’individu dont les liens de filiation doivent être révélés grâce à la possession d’état. De façon naturelle, c’est le nom qui constitue le premier signe d’appartenance d’un individu quelconque à une famille donnée. Ainsi, lorsque la filiation est invoquée par une possession d’état d’enfant, le nom porté est celui du prétendu parent pendant que le nom est celui du mari en cas de possession d’état d’enfant légitime. Toutefois, c’est un caractère qui a montré aujourd’hui son insuffisance et auquel on a désormais recours en dernier lieu dans le cadre de la possession d’état.
Le tractatus pour Possession d'état.
C’est généralement le premier élément pris en compte dans l’établissement d’un lien de filiation par possession d’état. Cela permet en fait de prouver ou démontrer que les prétendus parents réservent à l’enfant un traitement adéquat digne de celui accordé à un fils. Selon la loi, les personnes désignées comme parents doivent avoir assuré l’éducation et l’entretien de l’enfant en cause. Ce dernier devra également les considérer comme ses parents au vu du traitement qu’ils lui infligent.
La réputation pour Possession d'état.
Ici, il s’agit d’un élément qui induit la situation sociologique de l’individu requérant la possession d’état vis-à-vis de son entourage, de la famille ou du voisinage. En termes plus clairs, cela fait référence à la considération effective des personnes indiquées comme les supposés parents du requérant par des tiers. Ces tiers peuvent être des amis, des voisins, l’entourage, l’autorité publique et parfois des membres de la famille.
selon l’article 30-3 du Code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’1 demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 ;
Attendu que ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu’édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir ; que la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239, publié) doit, donc, être abandonnée ;
Attendu que l’arrêt relève que l’intéressée et l’ascendant dont elle dit tenir par filiation la nationalité n’ont jamais résidé en France ; que Mme E. ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d’aucun élément de possession d’état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l’entrée en vigueur du traité de cession par la France à l’Inde, des Établissements français signé le 28 mai 1956, entre la République française et l’Union indienne ; que la cour d’appel en a exactement déduit que Mme E. était réputée avoir perdu à cette date, la nationalité française, en sorte qu’elle n’était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ;